L’ONU réclame la libération immédiate de Kamira Nait Sid

Par le biais de son groupe de Travail sur la détention arbitraire, l’ONU a jugé le 1/04/2022 que l’enlèvement, la séquestration et la détention de Kamira Nait Sid, coprésidente du CMA, n’ont aucun fondement légal et en conséquence, a exigé sa libération immédiate et la réparation des préjudices qu’elle a subis.

Le Groupe de Travail de l’ONU sur la détention arbitraire (GTDA-ONU), après avoir examiné les plaintes pour enlèvement, séquestration et détention arbitraire de Kamira Nait Sid le 24 août 2021 en Algérie, déposées par le CMA et Riposte Internationale et suite aux réponses aux questions posées par le GTDA- ONU au gouvernement algérien, le GTDA-ONU a jugé le 1/04/2022 (A/HRC/WGAD/2022/15) que :

  1. Mme Nait Sid a été enlevée et séquestrée par des agents de l’Etat algérien, ce qui constitue «une forme particulièrement grave de détention arbitraire»,
  2. les activités de défense des droits des Amazighs menées par Mme Nait Sid, sont protégées par le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et par l’article 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et que l’intéressée a été placée en détention pour avoir pacifiquement exercé ce droit,
  3. en sa qualité de coprésidente du CMA, Mme Nait Sid exerçait pacifiquement le droit à la liberté d’association garanti à l’article 20 de la DUDH et l’article 22 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et elle a été arrêtée pour cette raison. Et notamment pour s’être pacifiquement employée à défendre son droit et celui des autres membres de la communauté amazighe d’avoir leur propre culture, de
    professer et de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue, garanti à l’article 27 du Pacte,
  4. le Gouvernement algérien ne fait état d’aucune activité menée par Mme Nait Sid pouvant être considérée comme constitutive d’un acte de terrorisme. En l’absence d’informations démontrant son implication dans des actes de violence, aucun motif légitime ne justifie que l’exercice de ses libertés soit restreint,
  5. le Gouvernement n’explique pas en quoi il était nécessaire de poursuivre Mme Nait Sid en justice pour protéger un intérêt légitime ou en quoi l’accuser de graves crimes terroristes passibles de longues peines d’emprisonnement était une réaction proportionnée aux activités reprochées. En outre, rien ne prouve que le comportement ou les activités de Mme Nait Sid pouvaient être considérés comme une
    menace pour la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou la réputation d’autrui. Le Gouvernement ne mentionne expressément aucun acte de terrorisme commis par Mme Nait Sid. Le Groupe de travail en déduit que l’intéressée a été arrêtée et placée en détention parce qu’elle est membre de la communauté amazighe et qu’elle défend les droits de celle-ci,
  6. Mme Nait Sid est détenue pour avoir exercé les droits consacrés aux articles 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux articles 19, 22 et 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques et que sa privation de liberté est contraire aux dispositions de l’article 7 de la DUDH et de l’article 26 du Pacte. L’arrestation et la détention de Mme Nait Sid sont dénuées de fondement juridique et sont donc arbitraires,
  7. Mme Nait Sid est privée de liberté pour des motifs discriminatoires, à savoir son origine nationale, ethnique ou sociale et sa qualité de défenseuse des droits humains, en violation des articles 2 et 7 de la DUDH et des articles 2 et 26 du Pacte sur les droits civils et politiques. En conséquence, aucun procès concernant Mme Nait Sid ne devrait avoir lieu,
  8. le Gouvernement algérien doit procéder immédiatement et sans condition à la libération de Mme Nait Sid, arbitrairement privée de liberté depuis le 24 août 2021, et veiller à ce qu’elle reçoive les soins médicaux nécessaires. Le Gouvernement doit également lui accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international,
  9. le Gouvernement algérien doit veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de Mme Nait Sid, et de prendre les mesures qui s’imposent contre les responsables de la violation de ses droits,
  10. le Groupe de travail demande au Gouvernement algérien d’user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible.
    Résumé de la décision du Groupe de Travail de l’ONU sur la détention arbitraire concernant le cas de Kamira Nait Sid, réalisé par le
    CMA, 1.09.2022.
Rédaction Kabyle.com
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